Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2024Version en vigueur au 25 mai 2024

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  • Article R5112-1 A

    Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025

    Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 5

    Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes.

    • Article D5112-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :

      1° Le nom et le type du navire ;

      2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;

      3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;

      4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;

      5° La date et le numéro d'enregistrement ;

      6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.

      II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.

      III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.

      IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article D5112-2

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.

      Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

      • Article D5112-2-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

        La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

        1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

        2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

      • Article R5112-2-1-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

        Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.

      • Article D5112-2-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :

        1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;

        2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.

      • Article D5112-2-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.

      • Article R5112-2-4-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 5

        I. - Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime.

        Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.

        L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'enregistrement.

        II. - Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.

        III. - Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l'administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.

        IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.

      • Article R5112-2-4-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 5

        Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :

        1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

        2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

        3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

        4° Les agents du guichet unique du registre international français.

        Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.

        Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.

    • Article D5112-2-5

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 5

      L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :

      1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;

      2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.

    • Article D5112-2-6

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.

      Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.

      Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.

    • Article R5112-2-7

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :

      1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

      2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;

      3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;

      4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;

      5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.

    • Article R5112-2-8

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.

      Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

    • Article R5112-2-9

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

      A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

    • Article R5112-2-10

      Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

      Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

      Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

      Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.