Code du sport

Version en vigueur au 11/06/2024Version en vigueur au 11 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R212-7

    Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-160 du 31 janvier 2012 - art. 1

    Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

    1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

    2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

    3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

    4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2, ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ;

    5° Quelle que soit la zone d'évolution :

    a) Du canyonisme ;

    b) Du parachutisme ;

    c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

    d) De la spéléologie ;

    e) Du surf de mer ;

    f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

  • Article R212-8

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

    Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

    Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

  • Article R212-10

    Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-427 du 10 mai 2024 - art. 2

    La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

    En outre, il doit :

    1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir validé par la voie de la formation initiale et continue les unités capitalisables, unités de formation ou blocs de compétences obligatoires ;

    2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2024-427 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 11 juin 2024.