Code de l'environnement

Version en vigueur au 03/05/2024Version en vigueur au 03 mai 2024

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  • Article R567-1

    Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024

    Création Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2

    Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, prévue au I de l'article L. 567-1. Cette carte est mise à la disposition du public sur le site internet www.georisques.gouv.fr.

  • Article R567-2

    Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024

    Création Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2

    Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.

  • Article R567-3

    Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024

    Création Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2

    Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

  • Article R567-4

    Version en vigueur depuis le 03/05/2024Version en vigueur depuis le 03 mai 2024

    Création Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2

    I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'être opposables dans ce périmètre géographique.

    II. - L'arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant l'intégralité d'une “zone de danger” porte abrogation de cette zone.