Partie réglementaire (Articles R112-1 à R587-1)
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales (Articles R211-1 à D281-3)
Article R232-15
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.
Article R232-16
Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié aux carences constatées.
Article R232-17
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
Article D232-17-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.
Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.
Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.
Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-395 du 29 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux heures d'aide à domicile prévues dans les plans d'aide à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er mai 2024.