Code monétaire et financier

Version en vigueur au 24/04/2024Version en vigueur au 24 avril 2024

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  • Article L574-1

    Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10

    Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.

  • Article L574-3

    Version en vigueur depuis le 06/11/2020Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 - art. 5

    Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les personnes mentionnés à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre II du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.

    Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

  • Article L574-4

    Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020

    Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10 et 15° de l'article L. 561-2 de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'information de l'autorité administrative en charge de l'inspection mentionnée au I de l'article L. 561-36 ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts.

  • Article L574-5

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 7

    Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l'article L. 561-46-1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46 ou de l'article L. 561-46-1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

    Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.

    Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

  • Article L574-6

    Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020

    Création Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 10

    Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.