Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 24/04/2024Version en vigueur au 24 avril 2024

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  • Article L631-6

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

    Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.

    Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.