Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 24/04/2024Version en vigueur au 24 avril 2024

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  • Article L631-7

    Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 36

    Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.

    Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.

    Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.

    Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.