Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 11/04/2024Version en vigueur au 11 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L132-2

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 55

    Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-6, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.

  • Article L132-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    L'acte prononçant la cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclarant l'utilité publique pris conformément à l'article L. 121-1.

  • Article L132-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


    En cas de désaccord entre le bénéficiaire de l'acte mentionné à l'article L. 132-3 et la personne publique propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.