Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/04/2024Version en vigueur au 11 avril 2024

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  • Article L732-1

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4

    Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

  • Article L732-2

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4

    Pour l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.

  • Article L732-3

    Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Création LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4

    L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.