Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/05/2024Version en vigueur au 01 mai 2024

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  • Article R15-33-29-34

    Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

    Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

    Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.

    L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

  • Article R15-33-29-35

    Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

    Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

    Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

  • Article R15-33-29-36

    Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

    Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

    Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

  • Article R15-33-29-37

    Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

    Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

    Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

    Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.