Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R15-33-29-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.
L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-29-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les missions de police judiciaire sont, pour les agents de police judiciaire des finances, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-29-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les agents de police judiciaire des finances doivent indiquer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-29-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire, les agents de police judiciaire des finances peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.
Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.