Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R15-33-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;
3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;
6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
7° Le directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant.
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-3
Version en vigueur depuis le 07/12/2002Version en vigueur depuis le 07 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 - art. 2 () JORF 7 décembre 2002
Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.
Article R15-33-4
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
Article R15-33-5
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.
Article R15-33-6
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.