Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R15-33-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19.
Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci.
Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.