Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
Article R15-33-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude du ministère du budget.
Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le directeur de l'Office national anti-fraude.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-8
Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000
Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-33-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Paris prononce le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas deux ans, de l'habilitation à effectuer des missions de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du directeur de l'Office national anti-fraude.
Il entend préalablement l'agent des douanes, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'agent des douanes dont l'habilitation a été suspendue recouvre de plein droit, à l'expiration de la suspension, la faculté d'exercer des missions de police judiciaire sur réquisition de l'autorité judiciaire. Le procureur général près la cour d'appel de Paris peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rétablie que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de l'habilitation.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.