Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 04/04/2024Version en vigueur au 04 avril 2024

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  • Article D31-10-11

    Version en vigueur depuis le 04/04/2024Version en vigueur depuis le 04 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-304 du 2 avril 2024 - art. 8

    La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :


    TRANCHE

    CAPITAL DIFFÉRÉ

    DURÉE DE LA PÉRIODE 1

    DURÉE DE LA PÉRIODE 2

    1

    100 %

    10 ans

    15 ans

    2

    100 %

    8 ans

    12 ans

    3

    100 %

    2 ans

    13 ans

    4

    0 %

    10 ans

    -

    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-304 du 2 avril 2024, ces disposition s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2024.