Code des transports

Version en vigueur au 30/06/2024Version en vigueur au 30 juin 2024

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  • Article R5592-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2

    La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

    Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.


    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.

  • Article R5592-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2

    La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.


    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.

  • Article R5592-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

    Création Décret n°2024-297 du 29 mars 2024 - art. 2

    L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.


    Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, s'agissant des navires exploités dans le cadre d'un marché public, douze mois après sa publication.