Code de l'énergie

Version en vigueur au 01/04/2024Version en vigueur au 01 avril 2024

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  • Article D823-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 4

    Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

    La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5.

    Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

    1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

    2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

    a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ;

    b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

    3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

    4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;

    5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

    6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

    7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

  • Article D823-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 4

    Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cet avis public mentionne :

    1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

    2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

    3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

    4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

    5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

  • Article D823-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-289 du 29 mars 2024 - art. 4

    Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.