Article R726-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R726-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.
Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.