Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/04/2024Version en vigueur au 01 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R726-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

    L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

    1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

    2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

    3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

    4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R726-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

    La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.

    Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R*726-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

    En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.

    Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

  • Article R726-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

    Création Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 1

    L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

    Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile que l'organisme est autorisé à dispenser, le champ territorial (départemental, interdépartemental, national ou international) dans lequel ces unités d'enseignement peuvent être dispensées et le public visé.

    Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de la sécurité civile et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.