Code de la santé publique

Version en vigueur au 25/03/2024Version en vigueur au 25 mars 2024

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  • Article R4022-14

    Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

    Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

    La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.

  • Article R4022-15

    Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

    Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

    Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.

  • Article R4022-16

    Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

    Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

    Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.

  • Article R4022-17

    Version en vigueur depuis le 25/03/2024Version en vigueur depuis le 25 mars 2024

    Création Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 - art. 1

    Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.