Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 124

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu’elles se produisent isolément ou à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.

  • Article 125

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’exception de nationalité française et l’exception d’extranéité sont d’ordre public ; elles doivent être soulevées d'office par le juge.

    Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 128 et suivants du présent code.

  • Article 126

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Si l’exception de nationalité française ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l’exception, soit, dans le cas ou l'intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants, le ministère public.

    La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.

  • Article 127

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.