Code de la nationalité française

Version en vigueur au 04/02/1961Version en vigueur au 04 février 1961

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  • Article 117

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité française de l’impétrant.

    Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à l’acquisition d’une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité française est sans effet à l’égard des tiers.

  • Article 119

    Version en vigueur du 04/02/1961 au 10/01/1973Version en vigueur du 04 février 1961 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
    Modifié par Ordonnance n°61-120 du 2 février 1961 - art. 2

    Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

    Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.