Article 117
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité française de l’impétrant.
Toutefois, dans le cas où la perte de la nationalité française est subordonnée à l’acquisition d’une nationalité étrangère, le décret portant autorisation de perdre la nationalité française est sans effet à l’égard des tiers.Article 118
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d’une demande formée en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, sa décision n'exprime pas de motif. Elle est notifiée à l’intéressé.
Article 119
Version en vigueur du 04/02/1961 au 10/01/1973Version en vigueur du 04 février 1961 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°61-120 du 2 février 1961 - art. 2Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.Article 120
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l’article précédent, qu’un individu a perdu la nationalité française, sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 117.