Article 101
Version en vigueur du 30/07/1960 au 10/01/1973Version en vigueur du 30 juillet 1960 au 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°60-752 du 28 juillet 1960 - art. 3
Toute déclaration en vue :
1° D’acquérir la nationalité française ;
2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;
3° De répudier la nationalité française ;
4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française ;
5° De se faire reconnaître la nationalité française,
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.
Article 102
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires français.
Article 103
Version en vigueur du 02/03/1958 au 10/01/1973Version en vigueur du 02 mars 1958 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
Article 104
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nul lité, enregistrée au ministère de la justice.
Article 105
Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973
Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 9
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d’enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant, qui peut se pourvoir devant le tribunal civil, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile. Le tribunal décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Ce pourvoi ne pourra plus être reçu au-delà d’un délai de six mois ou, si le déclarant réside à l’étranger, d’un délai d’un an à compter de la notification du refus.
Article 106
Version en vigueur du 23/12/1961 au 10/01/1973Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1
Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 57, à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la date visée à l’article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.Article 107
Version en vigueur du 23/12/1961 au 10/01/1973Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Modifié par Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1
Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements en vigueur.
Article 108
Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 46.
Article 109
Version en vigueur du 31/05/1951 au 10/01/1973Version en vigueur du 31 mai 1951 au 10 janvier 1973
Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
Modifié par LOI n° 51-658 du 24 mai 1951 - art. 3Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française, conformément aux articles 39 et 46, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir soit dans le délai de six mois prévu à l’article 39, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l’article 46.