Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 80

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’individu qui a acquis la nationalité française jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans les lois spéciales.

  • Article 81

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

    1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;

    2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Français est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;

    3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.

  • Article 82

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas :

    1° Au naturalisé oui a accompli effectivement dans l’armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge ;

    2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ;

    3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

  • Article 83

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81, par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 84

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Modifié par Décision n°2024-1086 QPC du 25 avril 2024, v. init.
    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :

    1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;

    2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.

  • Article 85

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

    1° A l’enfant mineur marié ;

    2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.

  • Article 86

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Est exclu du bénéfice de l’article 84 :

    1° L’individu qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

    2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 79 ne peut acquérir la nationalité française ;

    3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.