Code de la nationalité française

Version en vigueur au 20/10/1945Version en vigueur au 20 octobre 1945

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  • Article 80

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’individu qui a acquis la nationalité française jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans les lois spéciales.

  • Article 81

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

    1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;

    2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Français est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales ;

    3° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d’un office ministériel.

  • Article 82

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas :

    1° Au naturalisé oui a accompli effectivement dans l’armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge ;

    2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ;

    3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

  • Article 83

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81, par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 84

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Modifié par Décision n°2024-1086 QPC du 25 avril 2024, v. init.
    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :

    1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;

    2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.


    Par une décision n°2024-1086 QPC du 25 avril 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " si elle est veuve " figurant au 1° de l’article 84 de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.

    La déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les enfants légitimes ou légitimés dont la mère a acquis la nationalité française pendant leur minorité. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

  • Article 85

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

    1° A l’enfant mineur marié ;

    2° A celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d’origine.

  • Article 86

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Créé par Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Est exclu du bénéfice de l’article 84 :

    1° L’individu qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

    2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 79 ne peut acquérir la nationalité française ;

    3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.