Code de la nationalité française

Version en vigueur au 08/01/1959Version en vigueur au 08 janvier 1959

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  • Article 78

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 8

    Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française :

    1° Le séjour hors de France pour l’exercice d’un emploi public ou privé au service de la France, notamment d’un emploi auprès d ’un poste diplomatique ou consulaire français ;

    2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui seront désignés par décret ;

    3° La présence hors de France en temps de paix comme en temps de guerre dans une formation régulière de l’armée française. L’assimilation de résidence qui profite au mari s’étend à la femme, à condition que les époux habitent effectivement ensemble.

  • Article 79

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Nul ne peut acquérir la nationalité française, lorsque la résidence en France constitue une condition de cette acquisition, s’il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en France, à l’exception de celles qui sont prévues au titre 1er du décret du 12 novembre 1938.