Code de la nationalité française

Version en vigueur au 08/01/1959Version en vigueur au 08 janvier 1959

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  • Article 59

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d'une naturalisation ou d’une réintégration accordée à la demande de l’étranger.

  • Article 70

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 23/12/1961Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 23 décembre 1961

    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 7

    Nul ne peut être naturalisé, s’il n’est reconnu :

    1° Être sain d’esprit ;

    2° Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique.

    Toutefois, celte seconde condition n’est pas exigée de l’étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article 64.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’étranger dont l’affection a été contractée au service ou dans l'intérêt de la France. La naturalisation, dans ce cas, ne peut être accordée qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du ministre compétent. Toutefois, la naturalisation des pensionnés de guerre n’est pas soumise à cette formalité.

  • Article 61

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.

  • Article 62

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 6

    Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

  • Article 63

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le stage visé à l’article 62 est réduit à deux ans :
    1° Pour l’étranger né en France ou marié à une Française ;
    2° Pour celui qui est titulaire d’un diplôme d’Etat d’études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
    3° Pour celui oui a rendu des services importants A la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l’introduction d’industries ou d’inventions utiles, la création en France d’établissements industriels ou d’exploitations agricoles.

  • Article 64

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/12/1961Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 décembre 1961

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Peut être naturalisé sans condition de stage :
    1° L’enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
    2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l’autre la nationalité française ;
    3° L’enfant mineur d’un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l’article 85 ci-après, cet enfant n’a pas lui-même acquis par l’effet collectif la qualité de Français ;
    4° La femme et l’enfant majeur de l’étranger qui acquiert la nationalité française ;
    5° L’enfant dont l’un des parents a perdu la qualité de Français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si le parent a été déchu de la nationalité française ;
    6° L’étranger adopté par une personne de nationalité française ;
    7° L’étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
    8° L’étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l’armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
    9° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.


    Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis conforme du conseil d’Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 65

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.

    La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.

  • Article 66

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    A l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64, nui ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

  • Article 68

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs on s’il a fait l’objet soit d’une condamnation supérieure à une année d’emprisonnement non effacée par la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit français par une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour l’un des délits prévus par le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 27 mai 1885.

    Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du conseil d’Etat.

  • Article 69

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

  • Article 67

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

    Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.

  • Article 71

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.