Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1945

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Le directeur des contributions directes peut, en tout temps, prononcer d’office le dégrèvement des cotes ou portions de cotes formant surtaxe, ainsi que des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l’égard desquelles une dispositions législative ou réglementaire le prévoit expressément.

Il prononce de même les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 du présent code.

2. Les dégrèvements, mutations de cote et transferts prévus au premier alinéa du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être proposés par les inspecteurs et les percepteurs des contributions directes.

Les agents du service du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d’office, en matière de contribution foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.

Les dégrèvements prévus par les articles 1398, (1er alinéa) 1434 et 1435 sont proposés par les inspecteurs des contributions directes.

3. Les propositions formulées par les percepteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus sont portées sur des étals qu’ils adressent à l’inspecteur des contributions directes pour la suite à donner.

4. Sauf s’il s’agit des dégrèvements prévus par les articles 1398 et 1435 du présent code, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par l’inspecteur des contributions directes, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1934 ci-dessus.

5. Le directeur peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur. Le directeur général des impôts fixe les conditions dans lesquelles il exerce cette délégation.