Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

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Article 1938

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les demandes sont communiquées pour avis au directeur, qui fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par les paragraphes 1 et 2 de l’article 1934 ci-dessus. Toutefois, cette instruction n’est pas obligatoire s’il s’agit de demandes entachées de déchéance ou d’un vice de forme les rendant définitivement irrecevables.

2. Le directeur transmet le dossier avec ses conclusions au greffe départemental. S’il n’est pas d’avis d’admettre intégralement la demande, il informe le réclamant qu’un délai de vingt jours lui est imparti pour prendre connaissance du dossier, fournir, s’il le juge à propos, des observations écrites et faire connaître s’il désire recourir à l’expertise. A l’expiration de ce délai, le dossier est communiqué au directeur qui examine, le cas échéant, les observations présentées. Si, à cette occasion, des faits ou motifs nouveaux sont opposés par le service des contributions directes, le réclamant en est informé suivant la procédure prévue ci-dessus.

3. Tous mémoires produits devant le conseil de préfecture par les réclamants ou leurs mandataires doivent être rédigés sur papier timbré.