Les expéditeurs de boissons et les fabricants de produits de parfumerie sont, en ce qui concerne les droits de circulation et de consommation, subrogés au privilège conféré à l’administration par l’article précédent, pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration.
Code général des impôts
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