Code de la nationalité française

Version en vigueur au 08/01/1959Version en vigueur au 08 janvier 1959

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  • Article 44

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 23/12/1961Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 23 décembre 1961

    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 3

    Tout individu né en France de parents étrangers, acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a sa résidence en France et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.

  • Article 45

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

  • Article 46

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 10/01/1973Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 10 janvier 1973

    Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 1

    Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale. Dans ce dernier cas, la décision devra intervenir après avis d'un spécialiste désigné dans des conditions qui seront fixées par décret.

  • Article 47

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus. Il perd il faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe
    aux opérations du recrutement de l’armée.

  • Article 48

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’enfant né en France de parents étrangers, qui a contracté un engagement volontaire dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française à sa majorité, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l’article 46, si au moment de son engagement il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence habituelle en France, aux colonies
    ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

  • Article 49

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 10/01/1973Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973

    Abrogé par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 6
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L’enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son extranéité, aux opérations du recrutement dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de révision il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.

    Les dispositions du présent article et celles de l’article précédent ne sont pas applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.

  • Article 50

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.

  • Article 51

    Version en vigueur du 20/10/1945 au 23/07/1993Version en vigueur du 20 octobre 1945 au 23 juillet 1993

    Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.