Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 1912

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les frais de poursuite à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

Commandement, 3 p. 100 du montant du débet ;

Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 p. 100 du montant du débet ;

Récolement sur saisie antérieure, 2 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Signification de vente, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Affiches, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Récolement avant la vente, 1 p. 100 du montant du débet ;

Procès-verbal de vente, 1 p. 100 du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du percepteur, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 p. 100. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre des finances.

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuite à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées au premier alinéa de l’article 1915 ci-après.

Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1732 et 1733 du présent code pourront être accordées à titre gracieux.