Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1894

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1793, 1835, 1885, 1886, 1893, 1897 à 1903, relativement aux dissimulations, aux sanctions correctionnelles, aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux ventes publiques de meubles et aux insuffisances, les poursuites et instances, en matière d’enregistrement d'hypothèques et de timbre sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1895, 1896 et 1915 à 1919 ci-après.