Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1872

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si, par l’effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d’un dépositaire qui n’a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remeittre, l’administration des contributions indirectes peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.