Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1865

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font foi jusqu’à preuve contraire.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.