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Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites des agents de l’administration dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l’habitation des particuliers non sujets à l’exercice.
Toute visite dans lesdits locaux d’habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil ou du juge de paix du canton.