Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1857

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prevues par les articles précédents, les agents de l’administration doivent remettre en état les locaux visités.

L’officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l’intéressé.