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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1856

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

L’ordre de visite prévu à l’article précédent est obligatoire pour tous les agents ; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l’administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L’ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l’intéressé ou son représentant, de viser l’ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès verbal.

Sur la demande de l’intéressé ou de son représentant, copie de l’ordre de visite lui est remise dans les trois jours.