Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

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Article 1852

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les infractions aux dispositions du présent code relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions indirectes, de l’enregistrement, des contributions directes, des douanes et du service de la répression des fraudes.

Les poursuites contre les redevables peuvent avoir lieu par voie de titres de perception dans les conditions et avec les effets prévus à l’article 1915,1.

Sauf l’exception prévue à l'article 1757 pour le cas de récidive, le contentieux des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées appartient, en premier ressort, aux conseils de préfecture et, en appel, au conseil d’Etat.

Le conseil de préfecture est saisi soit par une requête de l’administration compétente, soit par l’opposition formée par la redevable dans le délai, dans les conditions et avec les effets prévus à l’article 1915,2.

Les litiges sont instruits et jugés par les conseils de préfecture selon les règles de procedure relatives aux réclamations en matière de contributions directes et taxes assimilées à ces contributions, avec les distinctions et dans les conditions spécifiées par la loi du 22 juillet 1889. En aucun cas l'expertise n’est obligatoire pour le tribunal.

Les arrêtés sont notifiés à la requête des directeurs départementaux, par huissier ou par la voie administrative, et le délai de deux mois imparti pour saisir le conseil d’Etat court, pour le contribuable, du jour de la notification de l’arrêté et, pour le ministre, du jour de l’arrivée du dossier au ministère ou de la date de la signification faite au ministre.

Les transactions exécutées par les redevables et approuvées par l’autorité compétente ont l’autorité de la chose jugée, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités.

Il est prélevé sur les amendes et indemnités de retard recouvrées un dixième pour être versé à un fonds commun qui est réparti au personnel chargé de l’application des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

Toutefois, en exécution des dispositions des articles 5 et 15 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, cette répartition n’est plus effectuée depuis le 1er février 1945 et le produit du prélèvement susvisé est pris en recette au budget.