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En matière d ’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article 1922 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article 1843 pour la signification des commandements.