Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1831

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n’entrant pas dans l’une des calégories visées par le premier alinéa de l’article 921 est passible d’une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que celte amende puisse être inférieure à 500 F.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d’un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.

Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d’émission ou sans date.