Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1827

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas de contravention aux articles 888, 892, 896 et 897, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 182.

A l’égard des effets compris en l’article 892, outre l’application, s’il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France et, à défaut d’endossement en France, le porteur est passible de cette amende.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France.