Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 1818

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe sur les formalités hypothécaires est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau des hypothèques, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 1801 ci-dessus, un double droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 500 F.