Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1816

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l’article 789 est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 10.000 à 1 million de francs.

L’héritier, légataire ou donataire, est tenu au payement de cette amende solidairement avec la personne ou les personnes citées au paragraphe précédent, s’il omet dans sa déclaration lesdits titres, sommes ou objets.

Le bailleur du coffre-fort qui a laissé ouvrir celui-ci hors de la présence du notaire est, s’il avait connaissance du décès, tenu personnellement de la même obligation et passible également d’une amende de 10.000 à 1 million de francs.