Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1812

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les héritiers, donataires ou légataires qui, sciemment, n’ont pas déclaré dans les délais prescrits par les lois en vigueur les biens mobiliers et immobiliers déposés ou existant à l’étranger sont passible, en outre des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal, d’une amende égale à la valeur de l’avoir dissimulé, sans préjudice de l'affichage de leur nom et des motifs de la contravention à la porte de la mairie du lieu de l’imposition, ainsi qu'à la porte du domicile du délinquant.

Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article.

La présente disposition est applicable en cas de contravention à l’article 803.