Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1806

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 793 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.

Le notaire qui a reçu l’acte constatant le payement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l’alinéa qui précède.