Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1805

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.

Cette amende ne peut excéder, en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation, ni être inférieure à 500 F.

Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et sauf en ce qui concerne les successions visées à l’article 1235, les héritiers, donataires ou légataires payent une astreinte de 100 F par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, cette astreinte est réduite à 50 F pour le premier mois.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.