Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1960

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

A défaut des indications ou justifications prescrites par l’article 742, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop perçu, dans le délai de deux ans, sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.

Dans le cas d’indication inexacte du lieu de naissance de l'usufruitier, le droit le plus élevé devient exigible, comme il est dit à l’article 1798, sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte.