Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1790

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Tout retard dans le payement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, toute inexactitude, omission ou insuffisance de toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor est passible des sanctions prévues au paragraphe 1er de l’article 1785 ci-dessus.

Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 830, le simple retard de payement entraîne l’application d’une amende égale à 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.

Les infractions à l’article 830 et à l’article 831 sont punies d’une amende de 10.000 francs.