Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

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Article 1756

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt exigible d’après le relevé ou le forfait prévu à l’article 295, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 269, 295 à 299, 1693 et 1694, ayant été remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnité égale à 5 p. 100 du montant de l’impôt qui aurait dû être acquitté. Toutefois, le taux de cette indemnilé est ramené à 2 p. 100, si le payement est effectué entre la date fixée pour le règlement et le premier jour du mois suivant. Si le payement intervient après le dernier jour dudit mois, il est exigé, en outre, une indemnité de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.

Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d’une formalité légale ou réglementaire.

En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de la première de ces taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.

Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.