Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1754

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Indépendamment des sanctions visées à l’article 1736, l’inobservation des obligations et prescriptions découlant de l’article 1676 et du règlement d’administration publique pris pour son exécution ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 F. En cas de récidive, la peine est de un an à deux ans de prison et de 100.000 à 250.000 F d’amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise est, aussi, paisible personnellement des peines prévues à l’alinéa qui précède.